J.O. 103 du 3 mai 2007
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Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 16 avril 2007 appliquant ce décret à certains éléments de systèmes de détection et d'alarme incendie et certains éléments d'installations fixes de lutte contre l'incendie (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)
NOR : EQUG0752132V
On entend ici par éléments de systèmes de détection et d'alarme incendie des produits manufacturés destinés à être installés dans un bâtiment ou sur un ouvrage en vue de détecter l'incendie : détecteurs de fumée par aspiration et dispositifs de transmission de l'alarme feu.
On entend ici par éléments d'installations fixes de lutte contre l'incendie des éléments d'installation d'extinction à gaz : vannes directionnelles et déclencheurs, dispositifs de mise hors service non électriques et raccords.
Le tableau ci-après indique, pour les éléments de systèmes et d'installations :
1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;
2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 2007 ;
3° Les coordonnées de l'organisme notifié par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.
Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'à partir du 1er juillet 2009, pour les produits définis par la norme harmonisée NF EN 54-20, du 1er juin 2009, pour les produits définis par la norme harmonisée NF EN 54-20, du 1er février 2008, pour les produits définis par les normes harmonisées NF EN 12094-5 et NF EN 12094-6, et du 1er mai 2009, pour les produits définis par la norme harmonisée NF EN 12094-8, ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de ces dates limites, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.
Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant les dates limites figurant ci-dessus pourront être commercialisés jusqu'au 1er juillet 2010. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.
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JO no 103 du 03/05/2007 texte numéro 81
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